Code général des impôts

En vigueur du 16/06/1998 au 19/06/2008En vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008

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Article 1636 B octies

Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 1989

Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

I. – Le produit de la taxe régionale prévue à l'article 1609 decies est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées, l'année précédente à l'ensemble des départements de la région.

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application des I et II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.