Code général des impôts

En vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.

(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.