Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 30/03/1982En vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 235 bis

Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/1982Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 1982

1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.

Les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).

2. (Abrogé).

(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art. R313-1 à R313-56.

(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.