Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article 298 terdecies B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

Pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A les publications doivent présenter depuis plus d'un an les caractéristiques suivantes :

- paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins;

- avoir une diffusion et une audience nationales;

- apporter de façon permanente sur l'actualité politique nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens;

- consacrer en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle;

- présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs.