Code général des impôts

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

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Article 810

Version en vigueur du 16/07/1980 au 15/07/1988Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 15 juillet 1988

Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II c JORF 16 JUILLET 1980

I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.

IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.