Code général des impôts

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 141

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

Les produits des titres d'emprunts obligataires de la société nationale des chemins de fer français sont affranchis de la retenue à la source lorsque ces titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi.

Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.

Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles.