Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994En vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 531

Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 septembre 1994

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.