Code général des impôts

En vigueur du 11/03/1979 au 30/12/1988En vigueur du 11 mars 1979 au 30 décembre 1988

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Article 349

Version en vigueur du 11/03/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 30 décembre 1988

Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979

Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

(1) Annexe IV, art. 52.