Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/04/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 631

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 1984

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser au service des impôts, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.

La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.

Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison de 1/2.200 des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, toute fraction inférieure à trente minutes étant comptée pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.

La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.