Code général des impôts

En vigueur du 01/11/1980 au 14/07/1984En vigueur du 01 novembre 1980 au 14 juillet 1984

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Article 1647

Version en vigueur du 01/11/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 14 juillet 1984

Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V) JORF 1 N0VEMBRE 1980

I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) :

- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.

Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).

II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).

(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.

(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.