Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 916 A

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2,50 F par formule (1).

1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.