Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 39 undecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

Les entreprises admises, dans les conditions fixées par les articles L 441-1 à L 441-4, L 441-7 et R 441-1 à R 441-17 du code du travail tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs, au bénéfice des exonérations prévues à l'article L 441-10 dudit code, sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.