Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

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Article 1679

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1993

Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1).

1) Annexe III, art. 369 à 374.