Code général des impôts

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Article 885 Q

Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 4 7° JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

Lorsque le bail a été consenti au conjoint d'un détenteur de parts à un de leurs parents, en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.