Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986En vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

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Article 564 octies

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 35 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 33 (V) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.

Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année, est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.

La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe III, art. 219 W et 219 X.