Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986En vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 849

Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1986

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.