Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1656

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l'alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration (1).

(1) Annexe IV, art. 121 Z bis.