Code général des impôts

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article 1832

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Est punie d'une amende égale au double du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions des articles 806-III et 807; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.