Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 1609 quater

Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 1 (V) JORF 11 JANVIER 1980
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.

Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.