Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/11/2003En vigueur depuis le 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 473

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 :

a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent.