Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

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Article 1009 B

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.