Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/11/2011En vigueur depuis le 12 novembre 2011

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Article 1774

Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal.