Code général des impôts

En vigueur du 01/03/1997 au 01/09/2013En vigueur du 01 mars 1997 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1524

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.