Code général des impôts

En vigueur du 28/02/1988 au 29/06/2011En vigueur du 28 février 1988 au 29 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 935

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 43 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1,50 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 236 à 238.