Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 27/12/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 décembre 2006

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Article 1672

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 décembre 2006

1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus.

Un décret fixe les modalités et les conditions d'application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (1).

(1) Annexe II, art. 48, 75 à 79 et 378.