Code général des impôts

En vigueur depuis le 17/08/2004En vigueur depuis le 17 août 2004

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Article 54

Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1). Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

Si la comptabilité est établie au moyen de systèmes informatisés, le contrôle s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Afin de s'assurer de la fiabilité des procédures de traitement automatisé de la comptabilité, les agents des impôts peuvent procéder à des tests de contrôle sur le matériel utilisé par l'entreprise dont les conditions seront définies par décret (2).

(1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.

(2) Décret n° 82-1148 du 29 décembre 1982 (JO du 30).