Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 779

Version en vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°81-734 du 3 août 1981 - art. 4 (P) JORF 4 AOUT 1981

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).

L'abattement de 275.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 250.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.

(1) Abattement applicable pour les actes passés à compter du 9 juillet 1981 (Loi n° 81-734 du 3 aôut 1981, art. 4).

(2) Annexe II, art. 293 et 294.