Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

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Article 371

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.

Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :

Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.

En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.