Code général des impôts

Abrogé depuis le 10/03/2004Abrogé depuis le 10 mars 2004

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Article 1599 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 14 (P) JORF 1 JANVIER 1982

Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.

Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.

La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.