Code général des impôts

En vigueur depuis le 26/02/2010En vigueur depuis le 26 février 2010

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Article 1763

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article.

Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés.

2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F.

3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.