Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 08/01/1988En vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1988

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Article 1635 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1988

Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).

La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.

1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.