Code général des impôts

Abrogé depuis le 02/09/2019Abrogé depuis le 02 septembre 2019

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Article 155 B

Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 1983

En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 9 et L 54.