Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 575 K

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.