Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 621

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1992

Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, le service des impôts délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance :

1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport;

2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport.