Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1988En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 272

Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1988

1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

1) Voir Annexe IV, art. 48.