Code général des impôts

En vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1983En vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 980 bis

Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1983

Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 10 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :

a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;

3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.