Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

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Article 585 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) :

Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton.

Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %.

-------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES :

: :---------------------------------------------:
: DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 :
: : à : à : à : à : à : à :
: : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 :
:--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------:
: : (En francs) :
: Allumettes en bois : : : : : : :
: naturel : : : : : : :
: conditionnées en : : : : : : :
: boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 :

--------------------------------------------------------------------

1) A compter du 1er janvier 1979.