Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

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Article 885 G

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création LOI 81-1160 1981-12-30 ART. 5 III JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil ;

b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;

c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.