Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

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Article 1840 I

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1731, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F.