Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/04/1986En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :

- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 22 F pour tous les autres vins ;

- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;

- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.