Code général des impôts

En vigueur du 01/03/2009 au 19/01/2013En vigueur du 01 mars 2009 au 19 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 733

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.