Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1681 C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.