Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

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Article 1770 bis

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 9 () JORF 27 mars 2004

Lorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens.

Cette amende, qui est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu, ne met pas obstacle à l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession.