Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 571

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales.