Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

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Article 1695

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.

(1) Annexe III, art. 384 A bis.