Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1987

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Article 575 I

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1987

Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987

Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.

Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.