Code général des impôts

En vigueur du 28/11/1989 au 01/05/2008En vigueur du 28 novembre 1989 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 80 quinquies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Toutefois, ces indemnités sont exonérées lorsque le revenu net global du foyer n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.

Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité (1).

1) Les dispositions de cet article sont applicables aux indemnités versées à partir du 1er janvier 1979.