Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984En vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

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Article 241 bis

Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

Transféré par Décret 84-686 1984-07-17 art. 1, art. 6 JORF 24 juillet 1984

Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent conserver à la disposition des agents de l'administration des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement.