Code général des impôts

En vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2012En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1746

Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 décembre 1992

1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.

2. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du code pénal.