Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

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Article 287

Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 27 () JORF 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1982

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous l'article L. 59 du livre des procédures fiscales).

1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

3) Annexe IV, art. 39 bis.